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Prédominance de l’animation, critère essentiel de la holding animatrice ! (Cour de cassation, 19 juin 2019, n°17-20.558)

27 juin 2019 - Samuel Schmidt

Par un arrêt en date du 19 juin 2019, la Cour de Cassation a précisé la notion de holding animatrice, en indiquant clairement que la détention d’une participation minoritaire par une société holding animatrice ne suffit pas à lui retirer son statut d’holding animatrice.

1. Enjeu et charge de la preuve de la qualification de holding animatrice ou passive

Déterminer si les titres que l’on détient sont ceux d’une simple holding passive ou ceux d’une holding animatrice revêt un enjeu important tant pour les contribuables que pour l’administration fiscale.

En effet, le droit fiscal a prévu des dispositifs de faveur bénéficiant à la holding qualifiée d’animatrice, notamment au regard de l’impôt sur la fortune immobilière (cas d’exonération) et de la transmission d’entreprise en pacte Dutreil. Un contentieux important s’est également développé dans le cadre de l’ISF (exonération des titres de holding animatrice en tant qu’outil professionnel).

Or, la charge de la preuve du caractère de holding animatrice repose sur le contribuable. En l’absence de critères légaux, celui-ci doit se référer à la jurisprudence dégagée par le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation.

2. Conséquence de la détention d’une participation minoritaire par la société holding animatrice ?

La question pratique à laquelle la Cour de Cassation répond dans l’arrêt commenté est de savoir si la détention d’une participation minoritaire par une société holding animatrice de groupe suffisait à lui retirer son statut de « holding animatrice ».

L’administration fiscale avait répondu par la positive et des contentieux étaient nés à l’occasion des redressements opérés à ce sujet.

La Cour de cassation rejette cette position stricte :

« ayant constaté que la société EPI avait pour activité principale l’animation de quatre filiales, au sein desquelles elle détenait une participation majoritaire, puis retenu, à bon droit, que le fait qu’elle détienne également une participation minoritaire dans une autre société, dont elle n’assurait pas l’animation, n’était pas de nature à lui retirer son statut de holding animatrice , la cour d’appel en a exactement déduit que […] était fondée à procéder, pour le calcul de son ISF à un abattement des trois quarts de la valeur de ses titres».

En l’espèce, les associés de la société holding EPI, qui détient des participations majoritaires dans 4 filiales opérationnelle (Weston, Pinet, la Verrerie et Charlex) et une participation minoritaire dans une filiale non opérationnelle (Vivarte) avaient fait application du régime de faveur prévoyant une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence de 75% de leur valeur, des titres de sociétés qui font l’objet d’un engagement collectif de conservation (dans le cadre d’un « pacte Dutreil »).

3. Rejet de l’interprétation stricte de l’administration fiscale

En synthèse, l’argument essentiel de l’administration était de considérer que « s’agissant d’une exception doctrinale dérogatoire au principe légal d’exclusion, le rôle d’animation effective de la holding doit nécessairement être apprécié rigoureusement au niveau du groupe, c’est-à- dire au niveau de l’ensemble des sociétés qui composent le groupe, et non en distinguant selon les filiales afin d’exonérer celles d’entre elles pour lesquelles les conditions d’animation seraient effectivement remplies ». Autrement dit, l’administration considérait que sa doctrine doit être interprétée strictement lorsqu’elle applique une dérogation.

La Cour d’appel de Paris (arrêt en date du 27 mars 2017) avait jugé, au contraire, que la doctrine administrative « n’exige pas expressément, pour qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice, que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient effectivement animées par cette dernière ».

Cette interprétation est suivie par la Cour de cassation.

4. Alignement des positions entre la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat – notion de prédominance de l’animation

Par cet arrêt, la Cour de Cassation s’aligne sur la position du Conseil d’Etat. Celui-ci, dans un arrêt du 13 juin 2018, avait ainsi déjà admis qu’une holding animatrice de groupe n’avait pas l’obligation d’animer l’intégralité de ses filiales, à la condition que son activité d’animation soit prépondérante.

Cet arrêt est également cohérent avec la nouvelle définition légale de la holding animatrice de groupe donnée par le législateur dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière. Cette définition prévoit que sont considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers.

Samuel Schmidt – avocat à la Cour – associé Menlo Avocats

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