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Le barème Macron visant à limiter les conflits prud’homaux remis en cause ?

8 Janvier 2019 - Hugues de Poncins

L’article 2 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a mis en place un barème d’indemnisation en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse qui s’impose aux conseillers prud’homaux. Le juge doit désormais octroyer au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les seuils fixés à l’article L.1235-3 du code du travail. Cette indemnité est déterminée par le juge en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise.

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 21 mars 2018, avait validé ce mécanisme de barémisation de l’indemnité. Les conseils de prud’hommes de Troyes et d’Amiens ont pourtant, à l’occasion de contentieux portant sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, écarté l’application de ce barème. Deux formations de ces conseils de prud’hommes viennent de juger ces barèmes incompatibles avec l’article 24 de la charte sociale européenne et l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.

Pour ces deux formations de conseil de prud’hommes le barème ne permettrait pas dans ces conditions aux juges d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu’ils ont subi.

Il faut rester prudent sur la portée à accorder à ces deux jugements. Cette position jurisprudentielle est contestée notamment par le syndicat d’avocats Avosial du fait de son « manque de solidité dans le raisonnement juridique » (communiqué de presse en date du 20 décembre 2018). Il est nécessaire d’attendre la position des cours d’appel et de la cour de cassation pour que le contentieux prud’homal apparaisse sécurisé sur ce point.

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